46.1. Le ministre peut autoriser l’installation d’une canalisation, d’une ligne de télécommunication ou de distribution d’énergie. Les frais d’administration exigibles sont ceux prévus au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 2 de l’annexe I. Cette autorisation ne peut excéder 1 an.
D. 705-2010, a. 32; D. 980-2015, a. 12.